Décret n°2016-541 du 3 mai 2016

Article 14

Créé le 6 mai 2016

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les règles prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, relatives à l'entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l'arrêt d'un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police, autres que celles mentionnées au I, prises en application de l'article 2.

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Abrogé depuis le vendredi 12 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-726 du 9 juillet 2019art. 6

En vigueur du vendredi 6 mai 2016 au jeudi 11 juillet 2019

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les règles prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, relatives à l'entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l'arrêt d'un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police, autres que celles mentionnées au I, prises en application de l'article 2.