JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 9

Article 9

I. - L'échelon du niveau de reclassement des agents non titulaires visés à l'article 8 est déterminé en prenant en compte la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent et un abattement défini au II du présent article, de manière à ce que le traitement brut indiciaire annuel perçu par l'agent dans son échelon de reclassement soit égal ou immédiatement supérieur au montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure minorée de l'abattement.
La rémunération brute annuelle antérieure de l'agent est composée du traitement indiciaire, minoré le cas échéant de la majoration outre-mer, ainsi que toute prime ou indemnité, à l'exclusion de tout élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, à l'intéressement collectif, au temps de travail et de tout versement à caractère exceptionnel.
L'échelonnement indiciaire de reclassement est celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.
II. - L'abattement prévu au I du présent article est défini conformément au tableau ci-dessous :

|NIVEAUX OU
catégories d'emplois|PREMIER NIVEAU
des personnels
d'exécution|DEUXIÈME NIVEAU
des personnels
d'exécution|PREMIER NIVEAU
des personnels
d'application|DEUXIÈME NIVEAU
des personnels
d'application|CATÉGORIES DÉFINIES
aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé| |---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pourcentage
de l'abattement | 10 % | 13 % | 16 % | 16 % | 18 % |


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Version 1

I. - L'échelon du niveau de reclassement des agents non titulaires visés à l'article 8 est déterminé en prenant en compte la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent et un abattement défini au II du présent article, de manière à ce que le traitement brut indiciaire annuel perçu par l'agent dans son échelon de reclassement soit égal ou immédiatement supérieur au montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure minorée de l'abattement.

La rémunération brute annuelle antérieure de l'agent est composée du traitement indiciaire, minoré le cas échéant de la majoration outre-mer, ainsi que toute prime ou indemnité, à l'exclusion de tout élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, à l'intéressement collectif, au temps de travail et de tout versement à caractère exceptionnel.

L'échelonnement indiciaire de reclassement est celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.

II. - L'abattement prévu au I du présent article est défini conformément au tableau ci-dessous :

NIVEAUX OU

catégories d'emplois

PREMIER NIVEAU

des personnels

d'exécution

DEUXIÈME NIVEAU

des personnels

d'exécution

PREMIER NIVEAU

des personnels

d'application

DEUXIÈME NIVEAU

des personnels

d'application

CATÉGORIES DÉFINIES

aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé

Pourcentage

de l'abattement

10 %

13 %

16 %

16 %

18 %