Décret n°2016-1698 du 12 décembre 2016

Article 9

Créé le 1 janvier 2017

I. - L'échelon du niveau de reclassement des agents non titulaires visés à l'article 8 est déterminé en prenant en compte la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent et un abattement défini au II du présent article, de manière à ce que le traitement brut indiciaire annuel perçu par l'agent dans son échelon de reclassement soit égal ou immédiatement supérieur au montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure minorée de l'abattement.
La rémunération brute annuelle antérieure de l'agent est composée du traitement indiciaire, minoré le cas échéant de la majoration outre-mer, ainsi que toute prime ou indemnité, à l'exclusion de tout élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, à l'intéressement collectif, au temps de travail et de tout versement à caractère exceptionnel.
L'échelonnement indiciaire de reclassement est celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.
II. - L'abattement prévu au I du présent article est défini conformément au tableau ci-dessous :

NIVEAUX OU
catégories d'emplois
PREMIER NIVEAU
des personnels
d'exécution
DEUXIÈME NIVEAU
des personnels
d'exécution
PREMIER NIVEAU
des personnels
d'application
DEUXIÈME NIVEAU
des personnels
d'application
CATÉGORIES DÉFINIES
aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé
Pourcentage
de l'abattement
10 % 13 % 16 % 16 % 18 %

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017