Article 12
Le traitement indiciaire correspondant à l'échelon de reclassement, majoré de l'abattement prévu au II de l'article 9, ne peut pas être inférieur à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent.
1 version
Le traitement indiciaire correspondant à l'échelon de reclassement, majoré de l'abattement prévu au II de l'article 9, ne peut pas être inférieur à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent.
1 version
Le traitement indiciaire correspondant à l'échelon de reclassement, majoré de l'abattement prévu au II de l'article 9, ne peut pas être inférieur à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent.