Décret n°2016-1698 du 12 décembre 2016

Article 12

Créé le 1 janvier 2017

Le traitement indiciaire correspondant à l'échelon de reclassement, majoré de l'abattement prévu au II de l'article 9, ne peut pas être inférieur à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017