JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 11

Article 11

I. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du premier niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent est alors reclassé au second niveau de sa catégorie d'emplois en appliquant l'abattement correspondant à ce niveau.
II. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du second niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent bénéficie d'une indemnité compensatrice. Elle est versée mensuellement.
Le montant de l'indemnité compensatrice due à l'agent contractuel est égal à la différence entre, d'une part, la rémunération annuelle brute antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, et, d'autre part, le traitement indiciaire issu du reclassement.
Lorsque l'agent bénéficie d'une augmentation de la valeur du point d'indice, d'un avancement d'échelon ou d'une promotion de catégorie, l'indemnité compensatrice est réduite à due concurrence du montant de l'augmentation de traitement, à l'exception des cotisations sociales affectant ce montant.


Historique des versions

Version 1

I. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du premier niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent est alors reclassé au second niveau de sa catégorie d'emplois en appliquant l'abattement correspondant à ce niveau.

II. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du second niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent bénéficie d'une indemnité compensatrice. Elle est versée mensuellement.

Le montant de l'indemnité compensatrice due à l'agent contractuel est égal à la différence entre, d'une part, la rémunération annuelle brute antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, et, d'autre part, le traitement indiciaire issu du reclassement.

Lorsque l'agent bénéficie d'une augmentation de la valeur du point d'indice, d'un avancement d'échelon ou d'une promotion de catégorie, l'indemnité compensatrice est réduite à due concurrence du montant de l'augmentation de traitement, à l'exception des cotisations sociales affectant ce montant.