Décret n°2016-1698 du 12 décembre 2016

Article 10

Créé le 1 janvier 2017

Les agents reclassés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 conservent l'ancienneté acquise depuis la dernière revalorisation de leur traitement indiciaire, dans la limite de la durée de leur échelon d'accueil.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017