JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Section 2 : Dispositions particulières relatives au classement de chacune des catégories

Article 17

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon des modalités précisées à l'alinéa suivant.
Les activités professionnelles, qu'elles aient été exercées dans le secteur public ou privé, précédemment exercées après l'obtention du diplôme ou du titre exigé, dans des fonctions d'un niveau correspondant à celle pour laquelle ils ont été recrutés, sont prises en compte dans la limite maximale de sept ans.

Article 18

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon les modalités suivantes :
1° Les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public dans un emploi de la catégorie A ou de même niveau sont pris en compte pour la totalité de leur durée ;
2° Les activités professionnelles exercées en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à la catégorie A sont prises en compte pour les deux tiers de leur durée.
La reprise d'ancienneté prévue aux 1° et 2° ne peut excéder onze ans au total.

Article 19

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels d'application sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon des modalités précisées aux alinéas suivants.
Sont pris en compte, soit les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public dans un emploi de catégorie B ou de même niveau pour la totalité de leur durée, soit les activités professionnelles exercées en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à la catégorie B pour les deux tiers de leur durée. Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de ces deux règles peuvent opter, lors de leur recrutement ou au plus tard dans un délai de six mois suivant celui-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.
En outre, les agents titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'un titre ou diplôme équivalent, bénéficient d'une bonification de deux ans d'ancienneté.

Article 20

Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels d'exécution sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon des modalités précisées aux alinéas suivants.
Sont pris en compte, soit les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public pour la totalité de leur durée, soit les activités professionnelles exercées en qualité de salarié pour les deux tiers de leur durée. Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de ces deux règles peuvent opter, lors de leur recrutement ou au plus tard dans un délai de six mois suivant celui-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.