Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016

Article 16

Créé le 1 janvier 2017

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité dans le classement des agents.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017