JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Chapitre V : Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Article 19

Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé est placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2017.

Article 20

Le corps comprend deux grades :
1° Le grade d'agent technique spécialisé classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;
2° Le grade d'agent technique spécialisé principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Article 21

Les agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de fonctions nécessitant un art ou un savoir-faire technique particuliers.

Article 22

L'avancement au grade d'agent technique spécialisé principal s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-2 du décret du 19 mai 2016 précité.