Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016

Article 15

Créé le 1 janvier 2017

Les agents recrutés sur le fondement du 2° de l'article 3 par la voie d'un recrutement interne demeurent à l'échelon comportant l'indice brut de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent établissement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans cet échelon.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017