JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 14

Article 14

Les agents recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 par voie de promotion de catégorie sont classés au premier niveau de cette catégorie à un échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvelle situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur situation d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.


Historique des versions

Version 1

Les agents recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 par voie de promotion de catégorie sont classés au premier niveau de cette catégorie à un échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvelle situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur situation d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.