JORF n°0220 du 21 septembre 2016

Chapitre III : Nomination, classement, titularisation et formation obligatoire

Article 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés médecins ou pharmaciens de classe normale stagiaires pour une durée d'un an, par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent la formation d'intégration du médecin ou du pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 6

Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

Article 7

A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 5, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 6, compte non tenu de cette prolongation.

Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 8

I.-Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, sous réserve des dispositions prévues au II du présent article et aux articles 9, 10, 11 et 12.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 16.

II.-Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui ont été recrutés en application de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 9

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin et de pharmacien de classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui aurait résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 10

Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans, les services suivants :
1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques défini par les dispositions des chapitres II et III du titre II du livre VI du code de l'éducation ;
2° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens ;
3° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein ;
4° Le temps consacré à des fonctions à temps plein d'enseignement supérieur ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de pharmacien.
Les services professionnels mentionnés aux 2° et 3° accomplis au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne peut en aucun cas excéder quinze ans.

Article 11

Les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte dans les conditions définies à l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 12

Les agents sont classés, selon leur situation, conformément aux articles 9, 10 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 11. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les agents qui, compte tenu de leurs parcours professionnels antérieurs, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Toutefois, ces agents peuvent opter pour l'application des dispositions d'un autre article qui leur est plus favorable, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classés, lors de leur nomination, dans le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale en application des dispositions du titre II de ce même décret.
Lorsqu'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, le bénéfice des dispositions des articles 9, 10 et du premier alinéa de l'article 11 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 13

Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin et de pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Article 14

I. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil et sont classés, en application des dispositions de l'article 9, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui perçu avant nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du présent cadre d'emplois.
II. - Les agents qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et sont classés, en application de l'article 10, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui perçu avant nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de médecin et de pharmacien de sapeurs professionnels de classe normale.
Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.