Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016

Article 6

Créé le 1 octobre 2016 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 16 avril 2022