JORF n°0220 du 21 septembre 2016

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 21

Le contenu et les modalités d'organisation des formations prévues par le décret du 26 décembre 2007 susvisé sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 22

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé et du sixième alinéa de l'article 2 du présent décret, les membres du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.

L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.

Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de médecins ou pharmaciens. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération, publique ou privée.

A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

Article 23

Les membres du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent exercer, dans le respect des articles L. 123-1 à L. 123-10 du code général de la fonction publique, des activités présentant un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation.