JORF n°0220 du 21 septembre 2016

Chapitre VII : Dispositions transitoires

Article 24

I. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et un échelon provisoire avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle.

La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS HORS CLASSE | | |:--------------------------------------------------------------------------:|------| | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE| | 2e échelon | 2 ans| | 1er échelon | 2 ans| | GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE| | | ÉCHELON PROVISOIRE | DURÉE| | 1er échelon | 2 ans|

II. - Les médecins et pharmaciens de 2e classe, les médecins et pharmaciens de 1ère classe, les médecins et pharmaciens hors classe et les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE | GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| |Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe exceptionnelle|Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe exceptionnelle| | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon : | | | | - A partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | - Avant un an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 2e échelon : | | | | - A partir d'un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | - Avant un an | 1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise | | Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels hors classe | Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels hors classe | | | 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise | | Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de 1re classe | Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe normale | | | 7e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon : | | | | - A partir d'un an | 6e échelon | 5/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | - Avant un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de 2 e classe | Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe normale | | | 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

III. - Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle régis par le présent décret.
Les services accomplis par les médecins et pharmaciens hors classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien hors classe régis par le présent décret.
Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de 1re classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe normale régis par le présent décret.

Article 25

Les lauréats des concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 16 octobre 2000 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale du présent cadre d'emplois.
Les médecins et pharmaciens stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans le grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale régi par le présent décret.

Article 26

Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2016 pour l'accès au grade de médecin et pharmacien de 1re classe du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année, au titre du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de médecin et pharmacien hors classe et de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année, au titre du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, respectivement pour l'accès aux grades de médecin et pharmacien hors classe et au grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle.
Les agents promus en application des premier et deuxième alinéas postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus respectivement dans le grade de médecin et pharmacien de 1re classe, le grade de médecin et pharmacien hors classe et le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle de ce cadre d'emplois en application de l'article 23 du décret du 16 octobre 2000 précité et, enfin, été reclassés respectivement, à cette même date, dans les grades de médecin et pharmacien de classe normale, médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, conformément aux dispositions de l'article 24.

Article 27

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret du 16 octobre 2000 précité poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 24.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Article 28

Les intégrations dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application de l'article 24 sont prononcées par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat et de l'autorité territoriale.