JORF n°0073 du 27 mars 2015

DÉCRET n°2015-339 du 25 mars 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 15 avril 2010 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions du préfet de l'Aisne, du préfet de l'Oise et de la préfète de la Somme,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est autorisée, pour une période de deux années, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer ce droit que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

I. - La superficie minimale des terrains auxquels le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est susceptible de s'appliquer est fixée à cinquante ares.
II. - Toutefois :
1° Dans les zones de production de produits viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée situées dans le département de l'Aisne, cette superficie est fixée à trois ares ;
2° Aucune condition de superficie ne s'applique pour les biens :
a) Situés dans la zone des hortillonnages d'Amiens (communes d'Amiens, Camon, Longueau et Rivery) ainsi que dans celle des hardines de la commune de Péronne (Somme) ;
b) Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;
c) Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
d) Inclus dans des périmètres définis en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
e) Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
f) Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll