Article 1
Abrogé depuis le 2023-01-27 par [object Object]
L'accès à l' Institut national du service public (ENA) est ouvert chaque année :
1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 8 du présent décret ;
2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 10 du présent décret ;
3° Par la voie d'un troisième concours, aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée et à l'article 12 du présent décret.
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui, dans les conditions fixées à l'article 41 du présent décret, ont été exclus de la scolarité de l' Institut national du service public.
Article 2
Abrogé depuis le 2023-01-27 par [object Object]
Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l'article 1er est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des places offertes au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Le nombre des places offertes au troisième concours est compris entre 5 et 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée à l' Institut national du service public au titre de la même année.
Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas, le président des jurys peut, sur proposition de chaque jury, décider de reporter les places non pourvues, dans la limite de trois places offertes à ce concours, sur l'un ou les deux autres concours.
Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. L'école publie cette liste par ordre alphabétique par tout moyen approprié.
Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours.
La validité de cette liste cesse le premier jour du deuxième mois qui suit l'entrée en formation.
Article 3
Abrogé depuis le 2023-01-27 par [object Object]
Les modalités d'organisation du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les dispositions relatives aux règles de discipline des épreuves des concours d'entrée à l' Institut national du service public.
Article 4
Abrogé depuis le 2023-01-27 par [object Object]
Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école.
Le jury de chaque concours d'entrée comprend, outre le président : quatorze à dix-huit membres dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus quatre personnalités non fonctionnaires.
Le président et au moins deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l' Institut national du service public.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres communs aux jurys des trois concours d'entrée à l' Institut national du service public le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par décision du directeur de l'école pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
Article 5
Abrogé depuis le 2023-01-27 par [object Object]
Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury.
Il est procédé aux interrogations orales par au moins deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves orales de langue étrangère peuvent être notées par des examinateurs spécialisés.
Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves.
Article 6
Abrogé depuis le 2023-01-27 par [object Object]
A l'issue des concours, le président des jurys adresse un rapport au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique. Ce rapport est transmis au conseil d'administration de l'école.
Article 7
Abrogé depuis le 2023-01-27 par [object Object]
La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.
Lorsqu'une candidate en état de grossesse est déclarée admise par le jury, sa nomination en qualité d'élève est, si elle en fait la demande, reportée pour être prononcée en même temps que celle des élèves de la promotion suivante.
Le candidat admis à l'un des concours d'entrée à l' Institut national du service public qui ne peut être nommé pour raisons de santé fait l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante. Celui-ci est prononcé par décision du ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.