Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015

Article 4

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 26 janvier 2023

Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école.
Le jury de chaque concours d'entrée comprend, outre le président : quatorze à dix-huit membres dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus quatre personnalités non fonctionnaires.
Le président et au moins deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l' Institut national du service public.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres communs aux jurys des trois concours d'entrée à l' Institut national du service public le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par décision du directeur de l'école pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023art. 42

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 26 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école. Le jury de chaque concours d'entrée comprend, outre le président : quatorze à dix-huit membres dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus quatre personnalités non fonctionnaires. Le président et au moins deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'Institut national du service public. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres communs aux jurys des trois concours d'entrée à l'Institut national du service publicle remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par décision du directeur de l'école pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école.
Le jury de chaque concours d'entrée comprend, outre le président : quatorze à dix-huit membres dont au moins cinq fonctionnaires autres que des enseignants et au plus quatre personnalités non fonctionnaires.
Le président et au moins deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres communs aux jurys des trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par décision du directeur de l'école pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.