Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015

Article 1

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 26 janvier 2023

L'accès à l' Institut national du service public (ENA) est ouvert chaque année :
1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 8 du présent décret ;
2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 10 du présent décret ;
3° Par la voie d'un troisième concours, aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée et à l'article 12 du présent décret.
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui, dans les conditions fixées à l'article 41 du présent décret, ont été exclus de la scolarité de l' Institut national du service public.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2023-30 du 25 janvier 2023art. 42

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 26 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

L'accès à l'Institut national du service public(ENA) est ouvert chaque année : 1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 8 du présent décret ; 2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 10 du présent décret ; 3° Par la voie d'un troisième concours, aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée et à l'article 12 du présent décret. Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui, dans les conditions fixées à l'article 41 du présent décret, ont été exclus de la scolarité de l'Institut national du service public.

En vigueur du lundi 29 mars 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-334 du 26 mars 2021art. 24

L'accès à l'Ecole nationale d'administration (ENA) est ouvert chaque année : 1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 8 du présent décret ; 2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 10 du présent décret ; 3° Par la voie d'un troisième concours, aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée et à l'article 12 du présent décret. Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui, dans les conditions fixées à l'article 41 du présent décret, ont été exclus de la scolarité de l'Ecole nationale d'administration.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 28 mars 2021

L'accès à l'Ecole nationale d'administration (ENA) est ouvert chaque année :
1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 8 du présent décret ;
2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 10 du présent décret ;
3° Par la voie d'un troisième concours, aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée et à l'article 12 du présent décret.
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui, dans les conditions fixées à l'article 41 du présent décret, ont été exclus de la scolarité de l'Ecole nationale d'administration.
Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.