JORF n°0262 du 11 novembre 2015

Chapitre II : Concours externe

Article 8

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 9

Le concours externe comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature, la durée, les coefficients et le programme des matières sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l' Institut national du service public.