JORF n°0230 du 4 octobre 2015

Article 4

Article 4

Chaque responsable de traitement conserve les données visées à l'article 2 pour la durée des opérations requises par la gestion des comptes personnels de formation. Cette durée ne peut excéder un mois après l'achèvement des opérations.


Historique des versions

Version 1

Chaque responsable de traitement conserve les données visées à l'article 2 pour la durée des opérations requises par la gestion des comptes personnels de formation. Cette durée ne peut excéder un mois après l'achèvement des opérations.