Section précédente

Section parente

Section suivante

DÉCRET n°2014-769 du 4 juillet 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code civil, notamment son article 1844-5 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 mars 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Créé le 7 juillet 2014

La participation prévue à l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée est liquidée par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale puis déclarée par ces derniers à l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du même code, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et au moyen de la déclaration prévue au I de l'article R. 862-11 du même code au titre du quatrième trimestre de l'année civile de cette même année. Elle est versée concomitamment à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale due au titre de ce même trimestre.

Créé le 7 juillet 2014

En cas d'apport d'activité, de cession d'activité ou de transmission universelle de patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil intervenant au cours de l'année au titre de laquelle la participation mentionnée à l'article 1er du présent décret est due, cette dernière est versée par le redevable auquel l'activité est apportée, cédée ou transmise au titre de ses effectifs tels que définis par le troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée et de ceux de l'apporteur, du cédant ou du transmetteur universel de patrimoine.

Créé le 7 juillet 2014

La déclaration mentionnée à l'article 1er du présent décret fait apparaître le nombre d'assurés et d'ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du A du I de l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 susvisée.

Créé le 7 juillet 2014

Afin de permettre le calcul du montant du forfait annuel prévu au quatrième alinéa du A du I de l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée, les redevables mentionnent sur la déclaration prévue au II de l'article R. 862-11 du code de la sécurité sociale, pour chacune des années 2014 et 2015, le nombre d'assurés et d'ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du A du I de l'article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique ces données au ministère chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l'année au titre de laquelle la participation est due.

Créé le 7 juillet 2014

Les participations prévues à l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée et dues au titre de l'année 2013 sont liquidées par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale puis déclarées par ces derniers à l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du même code au plus tard le 31 juillet 2014. Elles sont versées au plus tard à la même date.

Créé le 7 juillet 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

En vigueur depuis le lundi 7 juillet 2014

DÉCRET n°2014-769 du 4 juillet 2014
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6