Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire

Article R862-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations trimestrielles et annuelles des organismes pour la couverture maladie universelle complémentaire

Résumé Certains organismes envoient des rapports tous les trois mois et une fois par an avec des détails sur les taxes et les assurances maladie, qui sont ensuite transmis au ministre de la sécurité sociale.

I.-Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 adressent chaque trimestre à l'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 une déclaration comportant notamment :

1° L'assiette et le montant de la taxe due par chaque organisme mentionné au I de l'article L. 862-4 ;

2° Le nombre de personnes bénéficiant, auprès de cet organisme, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4, le montant total de cette prise en charge et le montant total des participations mentionnées au 2° de l'article L. 861-1 ;

3° Le montant des cotisations assujetties à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 et le nombre de personnes couvertes au titre des contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles d'une part ou en application de l'article L. 911-1 d'autre part.

II.-Ces mêmes organismes adressent annuellement à l'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 une déclaration au titre de l'année civile précédente, comportant la valeur définitive des éléments mentionnés au I du présent article.

III.-Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise les dates de la communication des déclarations homologuées mentionnées aux I et II.

IV.-L'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 communique au ministre chargé de la sécurité sociale les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II de présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R862-11-1

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Pénalités pour le défaut de production des documents relatifs à la taxe de solidarité

Résumé Si vous ne produisez pas les documents pour la taxe de solidarité à temps, vous payez une amende de 3 750 € qui double chaque mois de retard et 750 € en cas d'erreur dans la déclaration.

Par dérogation à l'article R. 243-12, le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 3 750 €. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de 750 € est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.

Article R862-11-2

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Dispositions relatives aux déclarations de la taxe de solidarité additionnelle

Résumé En cas de déclaration tardive ou erronée de la taxe de solidarité additionnelle, l'Union de recouvrement peut estimer le montant en fonction des versements précédents.

Par dérogation à l'article R. 243-15, lorsque les déclarations de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 n'ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de son produit peut être provisoirement fixé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tout autre moyen d'estimation.

Article R862-11-3

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Non-application de l'article R. 243-18 aux taxes spécifiques

Résumé Les taxes pour la couverture maladie n'ont pas la règle de majoration en cas de manquement répété.

L'article R. 243-18 n'est pas aux taxes mentionnées à l'article L. 862-4 et à l'article L. 862-4-1.

Article R862-11-4

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Mode de paiement de la taxe de solidarité additionnelle

Résumé Le paiement de cette taxe se fait par virement bancaire avec des informations précises.

Le mode de paiement dématérialisé de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est le virement bancaire. L'ordre de virement est accompagné des références permettant notamment l'identification du redevable ainsi que celle de la période au titre de laquelle le versement de la taxe est dû. Ces références sont conformes à la codification indiquée par l'organisme en charge du recouvrement.

Article R862-11-5

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Sanctions pour non-respect de l'obligation de déclaration ou de versement dématérialisé de la taxe de solidarité

Résumé Ne pas déclarer ou payer la taxe de solidarité en ligne peut coûter 0,2 % de la taxe.

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article R. 862-11-4 entraîne l'application d'une majoration dans la limite de 0,2 % de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4.

Article R862-11-6

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Demande gracieuse de réduction ou de remise des pénalités

Résumé Les amendes peuvent être réduites ou annulées si on le demande correctement.

Les pénalités mentionnées aux articles R. 862-11-1 et R. 862-11-5 peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-11 et R. 243-20.

Article R862-12

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Contenu et dates de transmission des éléments financiers par les organismes

Résumé Les ministres décident de ce que les organismes doivent envoyer et quand, en plus de ce qui est déjà prévu.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe le contenu et les dates de transmission des éléments, autres que ceux mentionnés à l'article R. 862-11, devant être communiqués par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 et par les organismes de sécurité sociale en application du c et du d de l'article L. 862-7.

Article R862-12-1

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Comptabilisation des enfants mineurs en résidence alternée pour la couverture maladie universelle complémentaire

Résumé Les enfants qui vivent à tour de rôle chez leurs deux parents sont comptés pour moitié dans chaque foyer pour les dépenses de santé.

Pour l'application des articles R. 862-11 et R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.

Article R862-13

Les modalités de versement au fonds des recettes prévues à l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R862-13-1

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Code de la sécurité sociale.

Résumé : Même règle pour la taxe L. 862-4-1.

La contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1 est déclarée et liquidée par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale à l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du même code, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et au moyen de la déclaration prévue au I de l'article R. 862-11 du même code au titre du quatrième trimestre de l'année civile de cette même année. Elle est versée concomitamment à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale due au titre de ce même trimestre.

Les dispositions prévues au II du R. 862-11 et aux articles R. 862-11-1, R. 862-11-2, R. 862-11-4, R. 862-11-5 et R. 862-11-6 sont applicables à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4-1.