Article 22
L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 950 et 952 du code de procédure civile ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 20 du présent décret.
1 version
L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 950 et 952 du code de procédure civile ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 20 du présent décret.
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L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 950 et 952 du code de procédure civile ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 20 du présent décret.