Abrogé par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 15
Créé le 20 mars 2014
L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 950 et 952 du code de procédure civile ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 20 du présent décret.