Décret n°2014-346 du 17 mars 2014

Article 20

Créé le 20 mars 2014

Le président du tribunal peut décider d'entendre la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Cette audition n'est pas publique. Elle ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
L'ordonnance, rendue non publiquement, est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée au président de la commission et à l'intéressé par tout moyen.
Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2026

Abrogé parDécret n°2026-224 du 30 mars 2026art. 15

En vigueur du jeudi 20 mars 2014 au mardi 31 mars 2026

Le président du tribunal peut décider d'entendre la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Cette audition n'est pas publique. Elle ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
L'ordonnance, rendue non publiquement, est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée au président de la commission et à l'intéressé par tout moyen.
Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.