Abrogé par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 15
Créé le 20 mars 2014 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 mars 2026
Abrogé par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 15
Créé le 20 mars 2014 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 mars 2026
Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2026
Abrogé parDécret n°2026-224 du 30 mars 2026art. 15
En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 mars 2026
Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8
Le président du tribunal judiciairede Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.
En vigueur du mercredi 7 décembre 2016 au mardi 31 décembre 2019
Modifié parDécret n°2016-1674 du 5 décembre 2016art. 1
Le président du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.
En vigueur du jeudi 20 mars 2014 au mardi 6 décembre 2016
Le président du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale.