Décret n°2014-346 du 17 mars 2014

Article 18

Créé le 20 mars 2014 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 mars 2026

Le président du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2026

Abrogé parDécret n°2026-224 du 30 mars 2026art. 15

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 mars 2026

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le président du tribunal judiciairede Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.

En vigueur du mercredi 7 décembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1674 du 5 décembre 2016art. 1

Le président du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale.

En vigueur du jeudi 20 mars 2014 au mardi 6 décembre 2016

Le président du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'autorisation d'usage et de retrait d'autorisation d'une identité d'emprunt prévus à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale.