Décret n°2014-346 du 17 mars 2014

Article 19

Créé le 20 mars 2014

Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La requête est présentée en double exemplaire. Elle communiquée pour avis au ministère public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2026

Abrogé parDécret n°2026-224 du 30 mars 2026art. 15

En vigueur du jeudi 20 mars 2014 au mardi 31 mars 2026

Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La requête est présentée en double exemplaire. Elle communiquée pour avis au ministère public.