JORF n°0066 du 19 mars 2014

Article 19

Article 19

Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La requête est présentée en double exemplaire. Elle communiquée pour avis au ministère public.


Historique des versions

Version 1

Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

La requête est présentée en double exemplaire. Elle communiquée pour avis au ministère public.