Abrogé par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 15
Créé le 20 mars 2014
Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La requête est présentée en double exemplaire. Elle communiquée pour avis au ministère public.