Décret n°2014-346 du 17 mars 2014

Article 21

Créé le 20 mars 2014

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel par le président de la commission, le ministère public ou par la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Le délai d'appel est de quinze jours.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2026

Abrogé parDécret n°2026-224 du 30 mars 2026art. 15

En vigueur du jeudi 20 mars 2014 au mardi 31 mars 2026

S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel par le président de la commission, le ministère public ou par la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Le délai d'appel est de quinze jours.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.