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DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Fait le 5 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

DÉCRET n°2014-1455 du 5 décembre 2014
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : RECRUTEMENT
Titre III : FORMATION
Titre IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG
Titre V : AVANCEMENT
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES