JORF n°0283 du 7 décembre 2014

Titre III : FORMATION

Article 12

Les élèves officiers admis au titre de l'article 3 suivent une scolarité de deux ans à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle.
Les élèves officiers admis au titre des 1° et 2° de l'article 4 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août qui précède le début de la deuxième année de scolarité, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.
Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 effectuent les deux années de formation en qualité d'officier sous contrat avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.
Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 13

L'organisation de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement.
La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par l'arrêté cité au premier alinéa, est établi en fin de scolarité.