JORF n°0283 du 7 décembre 2014

Chapitre Ier : Recrutement sur concours

Article 3

Les officiers logisticiens des essences sont recrutés au grade de lieutenant parmi les élèves ayant satisfait aux deux ans de formation initiale prévus à l'article 12 du présent décret.

Article 4

L'admission en école des officiers recrutés au titre de l'article 3 s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-six ans au plus ;
2° Par concours sur épreuves ouvert aux militaires titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV réunissant au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-quatre ans au plus ;
3° Par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus.
Les conditions d'âge et de diplôme mentionnées aux alinéas précédents doivent s'entendre sous réserve des dispositions des décrets n° 77-788 du 12 juillet 1977 et n° 81-317 du 7 avril 1981 susvisés.

Article 5

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements sont appréciées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission en école ou, pour les recrutements au choix prévus par le chapitre II, à la date de recrutement dans le corps.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 6

Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 7

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 8

Le nombre de places offertes pour chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre d'un des concours de l'article 4 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours de ce même article.

Article 9

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.