Décret n°2014-102 du 4 février 2014

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 janvier 2017

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 7 février 2014

I. ― Les animateurs appartenant au corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps des animateurs régi par le présent décret et reclassés à la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Grade unique

Grade d'animateur principal
de 2e classe

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

13e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

10e échelon

13e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon :

-à partir de deux ans

-avant deux ans

12e

11e

Deux fois l'ancienneté au-delà de deux ans

Ancienneté acquise majorée de deux ans

8e échelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir d'un an six mois

-avant un an six mois

10e

9e

8/3 l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

Deux fois l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

Ancienneté acquise

5e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

Ancienneté acquise

3e échelon

5e

Ancienneté acquise

2e échelon :

4e

Ancienneté acquise

1er échelon :

-à partir d'un an

-avant un an

3e

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Créé le 7 février 2014

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 26 mars 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps régi par le présent décret.

Créé le 7 février 2014

Les agents stagiaires dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

Créé le 7 février 2014

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 11.
II. ― Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 26 mars 1993 précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Créé le 7 février 2014

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.

Créé le 7 février 2014

Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des animateurs régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dont le mandat des membres est maintenu demeure compétente pour les membres du corps des animateurs régis par le présent décret.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°93-654 du 26 mars 1993Sct. Titre Ier : Dispositions générales.Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 1 → Version 1Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 2 → Version 2Décret n°93-654 du 26 mars 1993Sct. Titre II : Modalités de recrutement.Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 3 → Version 2Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 4 → Version 2Décret n°93-654 du 26 mars 1993Sct. Titre III : Nomination et titularisation.Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 5 → Version 1Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 6 → Version 3Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 7 → Version 3Décret n°93-654 du 26 mars 1993Sct. Titre IV : Avancement.Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 9 → Version 1Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 10 → Version 1Décret n°93-654 du 26 mars 1993Sct. Titre V : Dispositions diverses.Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 11 → Version 1Décret n°93-654 du 26 mars 1993Sct. Titre VI : Dispositions transitoires.Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 12 → Version 1Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 13 → Version 2Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 14 → Version 1Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 15 → Version 2Décret n°93-654 du 26 mars 1993Art. 16 → Version 1
- Décret n°93-654 du 26 mars 1993
Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : Modalités de recrutement., Art. 3, Art. 4, Sct. Titre III : Nomination et titularisation., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre IV : Avancement., Art. 9, Art. 10, Sct. Titre V : Dispositions diverses., Art. 11, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au samedi 31 décembre 2016

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18