Article 11
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. ― Les animateurs appartenant au corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps des animateurs régi par le présent décret et reclassés à la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :
| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | NOUVELLE SITUATION | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade unique |Grade d'animateur principal
de 2e classe| Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon |
| 11e échelon | 13e | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
| 10e échelon | 13e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon :
-à partir de deux ans
-avant deux ans | 12e
11e | Deux fois l'ancienneté au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
| 8e échelon | 11e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
|7e échelon :
-à partir d'un an six mois
-avant un an six mois| 10e
9e |8/3 l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
Deux fois l'ancienneté acquise|
| 6e échelon | 8e | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 7e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
| 2e échelon : | 4e | Ancienneté acquise |
| 1er échelon :
-à partir d'un an
-avant un an | 3e
2e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise |
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
Article 12
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 26 mars 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps régi par le présent décret.
Article 13
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les agents stagiaires dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.
Article 14
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 11.
II. ― Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 26 mars 1993 précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
Article 15
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.
Article 16
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des animateurs régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dont le mandat des membres est maintenu demeure compétente pour les membres du corps des animateurs régis par le présent décret.