JORF n°0031 du 6 février 2014

Article 16

Article 16

Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des animateurs régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dont le mandat des membres est maintenu demeure compétente pour les membres du corps des animateurs régis par le présent décret.


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Version 1

Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des animateurs régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dont le mandat des membres est maintenu demeure compétente pour les membres du corps des animateurs régis par le présent décret.