JORF n°0031 du 6 février 2014

Article 13

Article 13

Les agents stagiaires dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.


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Version 1

Les agents stagiaires dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.