Décret n°93-654 du 26 mars 1993

Article 6

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014

Les agents nommés dans le corps des animateurs sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-102 du 4 février 2014art. 18

En vigueur du mardi 7 août 2007 au jeudi 6 février 2014

Les agents nommés dans le corps des animateurssont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sous réserve du bénéfice des dispositionsprévues à l'article 7du présent décret.

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au lundi 6 août 2007

Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps régi par le présent décretou, le cas échéant, à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles 7, 7-1 et 8 ci-après.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 20 mars 1999

Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des animateurs et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou à l'échelon du corps des animateurs comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.