Décret n°93-654 du 26 mars 1993

Article 9

Créé le 28 mars 1993

Le corps des animateurs comporte un grade comprenant dix échelons. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans dans les quatre premiers échelons, de trois ans du 5e au 7e échelon et de quatre ans dans les 8e et 9e échelons.
A compter du 1er août 1994, le corps des animateurs comprend un 11e échelon. L'ancienneté moyenne pour accéder à cet échelon est de quatre ans dans le 10e échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-102 du 4 février 2014art. 18

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 6 février 2014

Le corps des animateurs comporte un grade comprenant dix échelons. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans dans les quatre premiers échelons, de trois ans du 5e au 7e échelon et de quatre ans dans les 8e et 9e échelons.

A compter du 1er août 1994, le corps des animateurs comprend un 11e échelon. L'ancienneté moyenne pour accéder à cet échelon est de quatre ans dans le 10e échelon.