Décret n°93-654 du 26 mars 1993

Article 14

Créé le 28 mars 1993

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des animateurs régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

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Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-102 du 4 février 2014art. 18

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 6 février 2014

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des animateurs régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.