⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 7 février 2014 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019
I. - Les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-dessous.
A cet effet, sont créés quatre échelons provisoires.
| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | SITUATION NOUVELLE dans le grade d'assistant principal |
| Grade et échelon | Grade d'assistant socio-éducatif principal Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil |
| 12e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
| 11e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans | 9e 8e | 5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 7e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 6e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 4e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
| 5e échelon : - à partir d'un an - avant un an | 2e 1er | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 3e échelon : - à partir d'un an - avant un an | 4e échelon provisoire 3e échelon provisoire | Sans ancienneté Ancienneté acquise, majorée d'un an |
| 2e échelon : - à partir d'un an - avant un an | 3e échelon provisoire 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
II. - La durée d'échelon dans le 1er échelon provisoire est d'un an, elle est de deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires.
Créé le 7 février 2014
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 26 mars 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le corps régi par le présent décret.
Créé le 7 février 2014
Les assistants socio-éducatifs stagiaires régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.
Créé le 7 février 2014
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 14.
II. ― Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret du 26 mars 1993 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
Créé le 7 février 2014
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.
Créé le 7 février 2014
Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeure compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régi par le présent décret.