Article 14
Abrogé depuis le 2019-02-01 par [object Object]
I. - Les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-dessous.
A cet effet, sont créés quatre échelons provisoires.
| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'assistant principal | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grade et échelon |Grade d'assistant
socio-éducatif principal
Echelon|Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne
de l'échelon d'accueil|
| 12e échelon | 10e | Ancienneté acquise |
|11e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans| 9e
8e | 5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
5/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 7e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 6e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 4e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
| 5e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an | 2e
1er | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
| 3e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an | 4e échelon provisoire
3e échelon provisoire | Sans ancienneté
Ancienneté acquise, majorée d'un an |
| 2e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an | 3e échelon provisoire
2e échelon provisoire | Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
II. - La durée d'échelon dans le 1er échelon provisoire est d'un an, elle est de deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires.
Article 15
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 26 mars 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le corps régi par le présent décret.
Article 16
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les assistants socio-éducatifs stagiaires régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.
Article 17
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 14.
II. ― Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret du 26 mars 1993 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
Article 18
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.
Article 19
Abrogé depuis le 2019-02-01 par [object Object]
Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeure compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régi par le présent décret.