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Décret n°2014-101 du 4 février 2014

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Abrogé1 février 2019

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 7 février 2014 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

I. - Les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs régis par le présent décret et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-dessous.

A cet effet, sont créés quatre échelons provisoires.

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'assistant principal

Grade et échelon

Grade d'assistant
socio-éducatif principal
Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne
de l'échelon d'accueil

12e échelon

10e

Ancienneté acquise

11e échelon :

- à partir de deux ans

- avant deux ans

9e

8e

5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

5/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e

Ancienneté acquise

5e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

2e

1er

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

4e échelon provisoire

3e échelon provisoire

Sans ancienneté

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

3e échelon provisoire

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

II. - La durée d'échelon dans le 1er échelon provisoire est d'un an, elle est de deux ans pour les 2e, 3e et 4e échelons provisoires.

Créé le 7 février 2014

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 26 mars 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le corps régi par le présent décret.

Créé le 7 février 2014

Les assistants socio-éducatifs stagiaires régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

Créé le 7 février 2014

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 14.
II. ― Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret du 26 mars 1993 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Créé le 7 février 2014

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.

Créé le 7 février 2014

Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeure compétente pour les membres du corps des assistants socio-éducatifs régi par le présent décret.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°93-652 du 26 mars 1993Sct. Titre Ier : Dispositions générales.Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 1 → Version 1Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 2 → Version 1Décret n°93-652 du 26 mars 1993Sct. Titre II : Modalités de recrutement.Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 3 → Version 3Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 4 → Version 2Décret n°93-652 du 26 mars 1993Sct. Titre III : Nomination et titularisation.Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 5 → Version 1Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 6 → Version 3Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 7 → Version 3Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 8 → Version 5Décret n°93-652 du 26 mars 1993Sct. Titre IV : Avancement.Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 11 → Version 1Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 12 → Version 1Décret n°93-652 du 26 mars 1993Sct. Titre V : Dispositions diverses.Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 13 → Version 2Décret n°93-652 du 26 mars 1993Sct. Titre VI : Dispositions transitoires.Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 14 → Version 1Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 15 → Version 2Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 15-I → Version 1Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 16 → Version 1Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 16-I → Version 1Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 17 → Version 2Décret n°93-652 du 26 mars 1993Art. 18 → Version 1
- Décret n°93-652 du 26 mars 1993
Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : Modalités de recrutement., Art. 3, Art. 4, Sct. Titre III : Nomination et titularisation., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Titre IV : Avancement., Art. 11, Art. 12, Sct. Titre V : Dispositions diverses., Art. 13, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires., Art. 14, Art. 15, Art. 15-I, Art. 16, Art. 16-I, Art. 17, Art. 18

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

En vigueur du vendredi 7 février 2014 au jeudi 31 janvier 2019

Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20