Décret n°93-652 du 26 mars 1993

Article 12

Créé le 28 mars 1993

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart.
Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-101 du 4 février 2014art. 20

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 6 février 2014

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart.

Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.