Abrogé7 février 2014
Créé le 28 mars 1993
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart.
Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.
Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.