Décret n°93-652 du 26 mars 1993

Article 15

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 mai 1994 au 6 février 2014

Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après :

SITUATION ACTUELLE :
Educateur spécialisé assistant de service social

SITUATION NOUVELLE :
Assistant socio-éducatif

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

10e

11e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

9e

10e

Ancienneté acquise

8e

9e

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

7e

8e

Ancienneté acquise

6e

7e

Ancienneté acquise

5e

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

4e

5e

Ancienneté acquise

3e

4e

Ancienneté acquise

2e

3e

Ancienneté acquise

1er avec plus d'un an d'ancienneté

2e

Ancienneté acquise

1er avec moins d'un an d'ancienneté

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les personnels bénéficiant avant leur reclassement d'un indice supérieur à l'indice correspondant à leur échelon d'intégration conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 mai 1994 au jeudi 6 février 2014

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 19 mai 1994