Décret n°93-652 du 26 mars 1993

Article 14

Créé le 28 mars 1993

Pour la constitution initiale du corps des assistants socio-éducatifs, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993 les personnels suivants, exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire :
1° Les éducateurs spécialisés régis à la date de publication du présent décret par le décret du 3 octobre 1962 susvisé, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 ;
2° Les personnels occupant un emploi d'assistant de service social titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou les ressortissants de la Communauté économique européenne occupant un emploi d'assistant de service social titulaires de l'autorisation d'exercice prévue à l'article 6 du décret du 6 mai 1980 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-101 du 4 février 2014art. 20

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 6 février 2014