Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 octobre 2013

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les secrétaires de documentation, régis par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont intégrés et reclassés dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Secrétaires de documentation
de classe exceptionnelle
Secrétaires de documentation
de classe exceptionnelle
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
Secrétaires de documentation
de classe supérieure
Secrétaires de documentation
de classe supérieure
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :    
― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :    
― à partir d'un an six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :    
― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :    
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise
Secrétaires de documentation
de classe normale
Secrétaires de documentation
de classe normale
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon :    
― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an au-delà de six mois
― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :    
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des secrétaires de documentation, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le présent décret.

Créé le 1 octobre 2013

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de documentation, régi par le décret du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture régi, par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires de documentation, régi par le décret du 25 octobre 1995 susmentionné, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le présent décret.

Créé le 1 octobre 2013

Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de documentation, régis par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le présent décret.

Créé le 1 octobre 2013

I. ― Les concours d'accès aux corps des secrétaires de documentation, régis par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.

Créé le 1 octobre 2013

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2013 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des secrétaires de documentation, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.

Créé le 1 octobre 2013

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire de documentation de classe normale, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.

Créé le 1 octobre 2013

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de secrétaire de documentation, de classe supérieure et de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de documentation régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Les secrétaires de documentation de classe normale et les secrétaires de documentation de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de secrétaire de documentation de classe supérieure ou de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de documentation de classe supérieure ou de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de documentation, en application du décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture.

Créé le 1 octobre 2013

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de documentation est maintenu jusqu'à son renouvellement.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995Art. 22 → Version 1Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995Art. 1 → Version 2Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995Art. 2 → Version 1Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995Sct. TITRE II : RECRUTEMENT.Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995Art. 3 → Version 3Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995Art. 4 → Version 1Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995Art. 5 → Version 2Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995Art. 5-1 → Version 1Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995Art. 6 → Version 2Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995Sct. TITRE III : AVANCEMENT.Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995Art. 7 → Version 1Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995Art. 8 → Version 1
- Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995
Art. 22, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 7, Art. 8

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994Art. ANNEXE I → Version 34Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009Art. Annexe → Version 27
- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
Art. ANNEXE I
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
Art. Annexe

Créé le 1 octobre 2013

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Créé le 1 octobre 2013

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2013

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26