Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013

Article 21

Créé le 1 octobre 2013

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire de documentation de classe normale, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2013