Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995

Article 5

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Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés secrétaires de documentation stagiaires par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au lundi 30 septembre 2013

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 2 mai 2007