Décret n°95-1143 du 25 octobre 1995

Article 3

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2013

Les secrétaires de documentation sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne dans les conditions ci-après :
a) Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ;
b) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Et, en aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux deux concours.
2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau justifiant d'au moins neuf années de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'article 2 du présent décret. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2013

Abrogé parDécret n°2013-830 du 16 septembre 2013art. 24

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au lundi 30 septembre 2013

Les secrétaires de documentation sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours

a) Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un

baccalauréat,d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente àl'

un de ces titresou diplômes, dans les conditions fixéespar arrêté des ministres chargésde la fonction publique etde la culture ;

b) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Et, en aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 %du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus

2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau justifiant d'au moins neuf années de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'

article 2

du présent décret. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'

article 19

du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

En vigueur du jeudi 30 janvier 2003 au mercredi 2 mai 2007

Les secrétaires de documentation sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours

a) Un concours externe est ouvert aux candidats qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :

1\. Soit être titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publiqueet du ministre chargé de la culture et de l'architecture ; 2\. Soit êtretitulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.

b) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents

Le nombre de places offertes au concours externe et au

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations

article 2

du présent décret, après inscription sur une liste d'aptitude établie

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 29 janvier 2003

Les secrétaires de documentation sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne dans les conditions ci-après :

a) Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'architecture et de la fonction publique ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat ;

b) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Et, en aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de la culture. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux deux concours.

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau justifiant d'au moins neuf années de services publics dont au moins cinq ans de services effectifs dans les services mentionnés à l'

article 2

du présent décret, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.