Décret n°2013-788 du 28 août 2013

Article 28

Créé le 1 septembre 2013

Les membres du corps des conservateurs du patrimoine, régis par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, et les membres du corps des conservateurs généraux du patrimoine, régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine, sont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret.
Ils sont classés à égalité de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les conservateurs généraux, régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 précité sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté

Conservateur général

Conservateur général

4e 5e Ancienneté acquise
3e 4e Ancienneté acquise
2e 3e Ancienneté acquise
1er 2e Ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au vendredi 24 décembre 2021