Décret n°2013-788 du 28 août 2013

Article 29

Créé le 1 septembre 2013

Les fonctionnaires détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité ou dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine régi par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 28.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret et du grade dans lequel ils sont reclassés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1765 du 23 décembre 2021art. 16

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au vendredi 24 décembre 2021

Les fonctionnaires détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité ou dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine régi par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 28.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret et du grade dans lequel ils sont reclassés.