Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Sct. Chapitre Ier : Organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation > >
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 721-2, L. 721-3 et L. 719-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juillet 2013,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Sct. Chapitre Ier : Organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D721-1, Art. D721-2, Art. D721-3 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D721-4, Art. D721-5, Art. D721-6, Art. D721-7, Art. D721-8 > >
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5 créés
3 modifiés
A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D773-20 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D774-20 > >
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Dans le mois qui suit la création et l'accréditation de l'école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions prévues par l'article 83 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée, le recteur d'académie constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts de l'école comprenant des représentants de l'établissement dont relève l'école et de chacun des établissements partenaires.
Dans le même délai, sur proposition de l'établissement dont relève l'école et après avis des établissements partenaires, le recteur d'académie arrête la composition du conseil de l'école et du conseil d'orientation stratégique.
Pour la constitution du premier conseil de l'école, sur proposition de l'établissement dont relève l'école et des établissements partenaires, le recteur d'académie établit les listes électorales par collège. Les modalités d'affichage sont fixées et les demandes de rectification de ces listes sont traitées conformément aux dispositions de l'article D. 719-8 du code de l'éducation.
Lors de la première réunion du conseil de l'école installé dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 du même code, ce dernier adopte les statuts de l'école à la majorité des suffrages exprimés des membres présents et représentés représentant au moins la moitié des membres en exercice. Ces statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement dont relève l'école.
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2 cités
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2013.
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Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 28 août 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon