Code de l'éducation

Article D721-3

Article D721-3

Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :

1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'école interne et chacun des établissements partenaires ;

2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école.

Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2013

Abrogé le lundi 2 septembre 2019

Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :

1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'école interne et chacun des établissements partenaires ;

2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école.

Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Les articles D. 721-1 et D. 721-2 sont applicables à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Lorraine.