Code de l'éducation

Article D773-20

Article D773-20

Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou le vice-recteur de la Polynésie française ".


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou le vice-recteur de la Polynésie française ".

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 janvier 2015

Pour l' application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou le vice-recteur de la Polynésie française ".

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2013

Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Polynésie française, sont électeurs et éligibles :

1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.