Code de l'éducation

Article D721-1

Article D721-1

Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :

1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'école et des usagers qui en bénéficient :

a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;

d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;

e) Deux représentants des autres personnels ;

f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;

2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'école ;

3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;

b) Au moins cinq personnalités désignées par le recteur d'académie ;

c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;

d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2013

Abrogé le lundi 2 septembre 2019

Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué : 1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'école et des usagers qui en bénéficient :

a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;

d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;

e) Deux représentants des autres personnels ;

f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;

2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'école ;

3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;

b) Au moins cinq personnalités désignées par le recteur d'académie ;

c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;

d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au et au a, b et c du 3° ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Par dérogation à l'article D. 719-4, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :

1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité ;

3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.

Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.